S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.0.12. Lorsque l’un des congés fériés dont bénéficie le cadre coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, un samedi, un dimanche ou un jour de vacances annuelles, le cadre peut demander à son employeur l’autorisation de déplacer ce congé.
A.M. 2024-007, a. 6.